2. En tout temps, le policier doit respecter son serment professionnel de loyauté et d’allégeance et son serment de discrétion.
Notamment, le policier doit:1° s’abstenir d’utiliser à des fins personnelles ou dans le but d’en tirer un avantage ou un profit toute information obtenue dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou en raison de sa situation au sein du Service de police;
2° s’abstenir de détruire ou de modifier tout document obtenu ou rédigé pour le Service de police, à moins d’y être autorisé;
3° assurer la confidentialité de toute information relative aux enquêtes ou aux activités du Service de police et obtenue dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou en raison de sa situation au sein du Service de police et ne la révéler qu’aux personnes autorisées à la recevoir par le directeur ou par la loi.
D. 738-2015, a. 2; 1483-2023D. 1483-2023, a. 11.